Joanna Rousselet, administrateur judiciaire chez Abitbol-Rousselet revient sur les défis pratiques liés à la constitution des CPA : comment garantir l’équilibre entre les intérêts des différentes classes dans un contexte où la responsabilité de l’administrateur judiciaire est grande et comment appliquer la règle de la priorité absolue vis-à-vis des actionnaires.

Décideurs. Quels sont les principaux critères permettant de déterminer l’appartenance d’un créancier à une classe de parties affectées ?

Joanna Rousselet. Le premier critère est temporel : seules les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être intégrées dans les classes de parties affectées. Cette distinction est particulièrement importante lors des procédures de sauvegarde accélérée, souvent précédées d’une phase de conciliation. Dans ce contexte, la date d’ouverture permet de distinguer les dettes antérieures des dettes postérieures. Il existe cependant quelques exceptions marginales. Certaines créances nées après l’ouverture de la procédure peuvent être rattachées au passif antérieur, notamment les indemnités de résiliation de baux commerciaux. Un cas de figure auquel nous avons été confrontés dans le dossier People & baby. Le deuxième critère tient à la nature de la créance. La loi impose trois séparations incompressibles : les créanciers titulaires de sûretés réelles doivent être distingués des créanciers chirographaires ; les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure doivent être respectés dans la constitution des classes, et les détenteurs de capital doivent former une ou plusieurs classes distinctes de celles des créanciers. Il est donc impossible de regrouper dans une même classe des créanciers qui sont contractuellement subordonnés à d’autres, car ils ne sont pas régis par le même intérêt économique. Le troisième critère, qui repose sur la notion de communauté d’intérêts économiques suffisants, constitue le coeur du mécanisme. Les créanciers doivent être regroupés au sein d’une même classe dès lors qu’ils partagent un intérêt économique comparable au regard du plan envisagé. Cette notion est plus souple et laisse une marge d’appréciation importante à l’administrateur judiciaire. Elle est aussi, en pratique, davantage susceptible de susciter des contestations. Il est à noter qu’en sauvegarde accélérée, il est par ailleurs nécessaire que les créanciers affectés aient participé à la procédure de conciliation préalable.

"Un second défi concerne le traitement des créanciers cross-holders, c’est-à-dire ceux des créanciers qui détiennent simultanément différentes créances".

Quels sont les principaux défis rencontrés lors de la constitution des classes ?

La pratique révèle plusieurs difficultés récurrentes. La situation des créanciers titulaires de sûretésdépourvues de valeur apparente en est la première d’entre elles. Dans certaines entreprises en difficulté, il n’est pas rare qu’une sûreté porte sur un actif dont la valeur est faible, voire nulle. La question se pose alors de savoir s’il convient de classer ce créancier parmi les créanciers sécurisés ou parmi les créanciers chirographaires, c’est-àdire sans garanties réelles. La cour d’appel de Bordeaux a tranché cette question en 2024, en affirmant que l’existence d’une sûreté suffit à qualifier la partie prenante de créancier sécurisé, et ce, même si la sûreté n’a, a priori, pas de valeur apparente. L’idée est qu’une sûreté, même sans valeur immédiate, peut offrir des perspectives de recouvrement supérieures, notamment par l’exercice de droits spécifiques, comme le droit de rétention ou l’attribution judiciaire. Cela place ainsi le créancier sécurisé dans une situation plus favorable que le créancier chirographaire. À mon sens, une autre raison justifiant cette position repose probablement, et à juste titre, sur le fait qu’il ne nous appartient pas, au moment de la constitution des classes de parties affectées, d’évaluer la valeur de la sûreté. Nous devons distinguer uniquement les créanciers sécurisés des chirographaires sans prendre en compte l’efficacité de la sûreté concernée. Un second défi concerne le traitement des créanciers cross-holders, c’est-à-dire ceux des créanciers qui détiennent simultanément différentes créances. On comprend par exemple qu’un créancier qui détient une créance sécurisée ainsi qu’une créance chirographaire n’ait pas exactement le même intérêt économique qu’un créancier qui ne détiendrait qu’une créance chirographaire. La pratique consiste, depuis un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en 2023, à isoler les cross‑holders dans une classe distincte afin de tenir compte de leur position particulière, ce qui permet de refléter plus fidèlement leur intérêt économique, même si cela peut conduire à multiplier le nombre de classes.

Comment assurer l’équilibre entre les intérêts des différentes classes tout en limitant la responsabilité de l’administrateur judiciaire ?

L’exigence fondamentale repose sur la rigueur dans la justification de la constitution des classes. Si la loi nous laisse une certaine latitude sur la notion d’intérêt économique suffisant, elle exige que les critères retenus soient objectifs, vérifiables et clairement explicités. Le raisonnement suivi doit être détaillé et documenté dans le rapport présenté au tribunal. Cette transparence représente la meilleure protection en cas de contestation et limite le risque de mise en cause de notre responsabilité. L’anticipation du travail de valorisation de l’entreprise demeure un prérequis et doit être réalisé par un expert indépendant. L’anticipation, notamment sur la valorisation, est l’un des garants du juste traitement des classes. Il permet aussi de limiter les risques de contestation. C’est une étape déterminante pour vérifier le respect des règles fondamentales, comme le test du meilleur intérêt des créanciers ou la règle de la priorité absolue. Il est par ailleurs essentiel de sécuriser le soutien des créanciers clés. Les associer aux discussions en amont permet de réduire sensiblement le risque de contestation ultérieure. Dans les procédures de sauvegarde accélérée précédées d’une conciliation, cette sécurisation passe fréquemment par la signature d’accords de lock-up avant l’entrée en conciliation. Ces accords garantissent le soutien des principaux créanciers au plan envisagé et facilitent l’imposition aux créanciers récalcitrants.

"Il existe également un risque de mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’administrateur judiciaire".

Quels sont les risques en cas de mauvaise constitution de classes ?

Le premier risque concerne directement l’entreprise en difficulté. Une mauvaise constitution peut entraîner une contestation devant le juge-commissaire, suivie éventuellement d’un recours devant la cour d’appel. Ces actions, susceptibles de perturber gravement le calendrier de la procédure, représentent un enjeu particulièrement sensible lors des procédures de sauvegarde accélérée, dont la durée maximale est de quatre mois. Une simple contestation peut suffire à empêcher l’adoption d’un plan dans ce délai, conduisant ainsi à la clôture de la procédure sans solution de restructuration. Il existe également un risque de mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’administrateur judiciaire, même si, pour l’heure, aucune jurisprudence ne l’a encore sanctionnée. En pratique, ce risque reste limité, notamment du fait de la forte implication des différents acteurs dans la sécurisation juridique de ces procédures.

Pourquoi l’application de la règle de la priorité absolue vis-à-vis des actionnaires suscite-t-elle autant de débats ?

C’est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre. Il se pose dans les situations où il est possible de démontrer qu’un plan constitue la meilleure solution pour les créanciers, tout en laissant l’actionnaire en place. Dans certains cas, cela conduit à une situation dans laquelle des créanciers doivent consentir des abandons de créances alors que l’actionnaire n’est pas directement affecté. Une telle configuration est juridiquement admissible, mais elle soulève inévitablement des questions en matière d’équité au regard de la fameuse règle de priorité absolue. En pratique, une contribution des actionnaires est souvent recherchée afin de rétablir un certain équilibre. Cette contribution peut prendre différentes formes : apport de new money, abandon ou conversion de comptes courants d’associés, ou encore augmentation de capital. Ces mécanismes permettent à la fois de renforcer la crédibilité du plan adopté et de limiter les risques de contestation de la part des créanciers appelés à consentir des efforts.

 

Propos recueillis par Alexandre Lauret 

 

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