Depuis l'introduction des classes de parties affectées (CPA) dans le droit français des entreprises en difficulté, le rôle du juge a profondément évolué. Michel Teytu, président de chambre rattaché à la Chambre de sauvegarde du Tribunal des activités économiques de Paris, analyse les implications de cette réforme issue de la transposition de la directive européenne.
Michel Teytu (TAE de Paris): "Il est indispensable pour le juge de comprendre l’objectif d’un plan avec CPA"
Décideurs. L’introduction des classes de parties affectées dans le code de commerce a-t-elle modifié le rôle du juge dans le traitement des entreprises en difficulté ?
Michel Teytu. Il faut distinguer deux rôles. D’abord celui du juge-commissaire, juge nommé par le tribunal à l’ouverture de la procédure et qui suit le dossier au quotidien. Ensuite, celui du juge du tribunal au sens strict, faisant partie d’une formation de jugement composée de trois juges, appelée à se prononcer notamment sur l’adoption du plan. Pour le juge-commissaire, deux situations se présentent. Lorsque la société dépasse les seuils légaux – soit 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires sans condition d’effectif – la constitution de CPA est obligatoire dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle l’est également dans tous les cas, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour les sauvegardes accélérées. Le juge n’a donc pas à se prononcer sur l’opportunité d’en constituer. En revanche, pour les sauvegardes classiques et les redressements judiciaires en dessous de ces seuils, la loi prévoit que le juge-commissaire " peut " autoriser la constitution de CPA, c’est là que son rôle devient déterminant.
Pourquoi ce pouvoir est-il déterminant dans les petits dossiers ?
Comme il s’agit d’une décision d’administration judiciaire, elle n’est pas susceptible de recours. Le juge-commissaire dispose donc du pouvoir de dire oui ou non, sans que sa décision puisse être contestée. Cela lui confère une responsabilité particulière. En dessous des seuils, si l’administrateur judiciaire sollicite l’autorisation de constituer des CPA, le juge-commissaire doit faire preuve d’une grande prudence. Il lui appartient de comprendre pourquoi, dans un " petit " dossier de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il est nécessaire de recourir à cet outil. Il doit s’assurer de la cohérence du projet de plan envisagé, de la façon dont les classes seront composées, et surtout d’identifier les créances qui risquent de se voir imposer des remises. Le recours aux CPA n’est pas systématiquement une mauvaise idée, mais il est indispensable que le juge-commissaire comprenne l’objectif d’un plan avec CPA, notamment lorsqu’il est dérogatoire.
" Imposer aux petites structures le recours systématique à ce dispositif leur imposerait d’avoir à supporter le coût cumulé d’un mandataire".
Faudrait-il modifier les seuils actuels ?
Je ne pense pas, ni dans un sens ni dans l’autre. Relever les seuils reviendrait à réserver l’outil aux seuls très grands groupes, ce qui n’est pas souhaitable. Les abaisser risquerait d’entraîner des difficultés réelles pour des entreprises de taille plus modeste. En dessous des seuils actuels, de nombreux dossiers ne comportent pas d’administrateur judiciaire, alors que c’est lui qui constitue les CPA et organise les votes. Imposer aux petites structures le recours systématique à ce dispositif leur imposerait d’avoir à supporter le coût cumulé d’un mandataire, d’un administrateur et la complexité des CPA, ce qui rendrait la procédure disproportionnément lourde. Le curseur me semble placé au bon endroit.
Quelle pratique recommandez-vous à Paris pour encadrer la décision d’ouverture d’un plan avec constitution de classes ?
La loi ne prévoit pas explicitement de consulter le mandataire judiciaire avant d’autoriser la constitution de CPA, mais nous considérons qu’il s’agit d’une bonne pratique. Les juges sont indépendants, mais nous avons pris l’habitude de conseiller aux juges-commissaires d’organiser, avant de statuer sur une demande de constitution de CPA en-dessous des seuils, une réunion sous leur égide avec l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur. L’objectif est de permettre au juge-commissaire de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la demande : la structure des classes envisagées, les créanciers susceptibles de subir des remises forcées. Le mandataire judiciaire représente les intérêts des créanciers, dès lors, son analyse peut alerter sur d’éventuelles dérives. Je précise que chaque juge-commissaire est souverain dans la conduite de son dossier, même le président du tribunal ne peut lui donner d’instruction. Nous pouvons seulement suggérer de bonnes pratiques, notamment lors de nos formations internes.
L’introduction des CPA a-t-elle également modifié le travail de la formation de jugement lors de l’adoption du plan ?
Oui, considérablement. Lorsqu’il y a des créanciers récalcitrants, qu’il s’agisse d’un créancier isolé au sein d’une classe favorable ou d’une classe entière qui s’oppose au plan, le tribunal doit procéder à un certain nombre de vérifications prévues par l’article L.626-32 du code de commerce. Il doit notamment s’assurer que les parties opposantes ne sont pas moins bien traitées que dans d’autres scénarios envisageables, en particulier la liquidation judiciaire. Ces contrôles complexifient la rédaction du jugement d’adoption du plan et la conduite de l’audience. Certes lorsque toutes les parties ont approuvé le plan, les vérifications requises par la loi n’ont pas lieu d’être, cependant, dans les très gros dossiers, il y a presque toujours des créanciers récalcitrants, c’est là que les vérifications prennent tout leur sens.
Cette complexité accrue vaut-elle le résultat obtenu ? Pour les grands dossiers, absolument. Avant la réforme, il était presque impossible d’écraser de la dette, le tribunal ne pouvait accorder que des délais de paiement, mais jamais imposer des remises. Désormais, le cadre juridique permet d’adopter des plans comportant des remises forcées, sous réserve de vérifier l’équité du traitement des créanciers. C’est une véritable révolution pour les grandes restructurations financières. De gros dossiers récents, comme certains dossiers médiatiques traités au TAE de Paris dans les dernières années, illustrent parfaitement ce mécanisme. L’ampleur de leurs passifs nécessitait une réduction massive de la dette pour permettre la poursuite de l’activité.
"Dans ces dossiers, une négociation globale a en général lieu entre le débiteur, un pool bancaire et des obligataires".
Ces remises forcées ne risquent-elles pas de déséquilibrer durablement les rapports entre débiteurs et créanciers ? C’est une crainte légitime, mais, dans les grands dossiers, elle est en réalité assez théorique. Ces restructurations s’inscrivent presque toujours dans le cadre d’une sauvegarde accélérée, une procédure réservée aux sociétés pour lesquelles une conciliation a été ouverte sans aboutir à un accord, mais pour lesquelles un projet de plan est prêt au moment de l’ouverture de la procédure. Dans ces dossiers, une négociation globale a en général lieu entre le débiteur, un pool bancaire et des obligataires. Elle porte à la fois sur le traitement des dettes existantes et sur les financements futurs. Il serait donc inexact de dire qu’un écrasement de dette détériore nécessairement les relations futures, car la négociation est globale et toutes les parties en ont conscience.
Quel regard global portez-vous sur l’introduction des CPA dans notre droit des procédures collectives ?
C’est un bon outil, à condition de l’utiliser pour ce pour quoi il a été conçu. Dans les très grandes restructurations financières, il apporte une réponse que l’ancien droit était incapable de fournir : la possibilité d’écraser des dettes insoutenables, et ce, dans un cadre légal et sous contrôle judiciaire. En revanche, j’ai une certaine méfiance quant à la tentation de recourir aux CPA dans des dossiers plus modestes, hors du cadre légal obligatoire. Non que l’outil y soit toujours inadapté, mais parce que le risque de dérive y est plus élevé et que la vigilance du juge-commissaire en amont devient déterminante. Le seuil actuel me semble calibré correctement. À Paris, nous traitons environ 5 000 procédures par an, avec une grande diversité de profils, des groupes importants, mais aussi beaucoup de restaurateurs ou de commerçants avec un chiffre d’affaires modeste. Pour ces derniers, la complexité du dispositif des CPA serait disproportionnée.
Propos recueillis par Céline Toni
Retrouvez l'intégralité de notre dossier spécial CPA, avec des interviews et témoignages consacrés aux classes de parties affectées.