La publication très attendue des commentaires au BOFiP sur la fiscalité des management packages éclaire enfin plusieurs zones grises du texte législatif. Pierre-Olivier Bernard, associé chez Opleo Avocats, en décrypte les enjeux pour les dirigeants et les fonds.

Décideurs. Quels nouveaux éclairages sur la réforme des management packages apporte la récente publication des commentaires au BOFiP ?

Pierre-Olivier Bernard. La Direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des clarifications essentielles sur la réforme du régime des Management Package, notamment sur la notion de contrepartie du contrat de travail que la loi ne précisait pas. La DLF renvoie à la jurisprudence du Conseil d’État de 2021 pour l’appréciation de la date à laquelle la contrepartie du contrat de travail doit être appréciée. Le Conseil d’Etat avait posé le principe selon lequel les gains réalisés sur des Bons de souscriptions d’actions acquis en contrepartie de la qualité de salarié devaient être qualifiés au moment de la cession. Le BOFiP confirme que c’est bien au moment de la sortie de l’investissement — et non à l’entrée du salarié dans le schéma capitalistique — qu’il faut apprécier si les gains constituent une contrepartie du contrat de travail ou non. Dès lors, même les gains issus d’actions attribuées gratuitement dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarial ne peuvent être considérés comme la contrepartie automatique du contrat de travail.

"Certaines imprécisions pourraient avoir un effet dissuasif, en incitant les investisseurs à privilégier la dette bancaire au détriment de l’equity"

Les professionnels attendaient aussi des précisions sur les modalités concrètes de calcul de la performance financière de la société.
Sur ce point, le texte laisse encore des zones d’ombre. Si l’esprit est de raisonner en multiple projet de l’opération, notamment en prenant comme dénominateur l’ensemble des apports réalisés par les actionnaires incluant les apports sous forme de prêt, les modalités de prise en compte de certaines opérations intermédiaires d’apport notamment dans le cadre d’augmentation de capital, restent à préciser, en particulier lorsque ces augmentations viennent rembourser des prêts d’actionnaires. Certaines imprécisions pourraient avoir un effet dissuasif, en incitant les investisseurs à privilégier la dette bancaire au détriment de l’equity, ce qui peut aller à l’encontre des intérêts économiques de l’entreprise. En revanche, le multiple de trois fois la performance reste inscrit dans la loi, toute évolution de ce seuil devra passer par une nouvelle loi de finances.

Et concernant le traitement fiscal en cas de réinvestissement ?
Les gains qualifiés de plus-value pourront bénéficier, dans certains cas, d’un report ou d’un sursis d’imposition s’il y a réinvestissement. En revanche, pour la fraction du gain assimilée à une rémunération salariale, aucun dispositif de report n’a été prévu à ce jour. Il faudra attendre la loi de finances pour 2026 pour envisager une évolution.

"On ne peut pas parler de marche arrière, mais de prise en compte de l’apport économique du private equity"

Le texte a suscité des tensions entre managers et fonds. Peut-on parler de marche arrière de la part de Bercy ?
La loi de finances 2025 est passée dans le cadre du 49-3, ce n’est pas un processus législatif normal, ce qui a provoqué, à sa publication, un effet de surprise parmi les professionnels du private equity et a pu nourrir des procès d’intention, maintenant apaisé, De plus, la publication intervenait dans un contexte où le marché était ralentit par l’attentisme dû à la dissolution, l’élection américaine, et plus largement le contexte géopolitique. Donc on ne peut pas parler de marche arrière, mais de prise en compte de l’apport économique du private equity et du nécessaire besoin de le rendre compétitif notamment dans ce contexte. La DLF a agi a postériori et a pris le temps et les précautions nécessaires. Nous sommes revenus à un processus normal avec une consultation publique.

 

Propos recueillis par Céline Toni