Dans l’affaire "Collectivision", la cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions dans lesquelles les organes sociaux d’une société peuvent décider de rémunérer indirectement leur dirigeant à travers une convention de management fees, sans que cela constitue un acte anormal de gestion. Une analyse proposée par Stéphane de Lassus et Guillaume Ferrand, avocats associés au sein du cabinet Charles Russell Speechlys.
Précisions sur la rémunération "indirecte" dans les conventions de management fees
Les conventions de management fees peuvent être définies comme des contrats par lesquels une société confie à une personne (le plus souvent une autre société) la réalisation de prestations ayant trait à sa gestion et sa direction moyennant rémunération.
Le terme de "management fees" (ou honoraires de direction en français) vise en premier lieu la rémunération des dirigeants exécutifs, c’est-à-dire des dirigeants investis du pouvoir de direction et de représentation de la société, étant rappelé que la rémunération des dirigeants sociaux est toujours facultative et que lorsqu’une rémunération est prévue, elle doit être fixée par les organes sociaux légalement ou statutairement compétents à cet effet.
En pratique, la rémunération des dirigeants est parfois rappelée dans une convention de mandat social dont l’objet est de préciser les modalités d’exercice du mandat social. Juridiquement, une telle convention ne peut être conclue qu’avec une personne ayant la qualité de mandataire social, à l’exclusion de toute personne non dirigeante.
En parallèle de ces conventions de mandat social, la pratique a également recours à des conventions d’assistance à la direction en matière stratégique, financière, administrative, juridique, comptable ou opérationnelle, notamment dans les sociétés d’une certaine taille où le dirigeant ne peut accomplir l’ensemble de ces prestations.
En pratique, la rémunération des dirigeants est parfois rappelée dans une convention de mandat social (…). Juridiquement, une telle convention ne peut être conclue qu’avec une personne ayant la qualité de mandataire social, à l’exclusion de toute personne non dirigeante
Ces conventions d’assistance rémunérées peuvent tout d’abord être conclues avec des sociétés tierces non dirigeantes, telles que des sociétés de consultants. Mais elles peuvent également être conclues avec le dirigeant de la société lui-même1 . De telles conventions sont valables en principe, à condition que les prestations concernées portent sur des missions techniques, distinctes du mandat social, afin de ne pas faire «double emploi» avec ce dernier, surtout si le mandat social est rémunéré par ailleurs.
Sur le plan fiscal, les honoraires payés par la société bénéficiaire de ces services peuvent être déduits de son résultat, à condition d’avoir été engagés dans son intérêt social, de correspondre à des prestations effectives et d’être conclus à des conditions de marché.
Une situation de double emploi…
Une difficulté est apparue en jurisprudence en présence de conventions d’assistance conclues par une société "A", représentée par son dirigeant-personne physique "X", avec une seconde société "B" contrôlée et dirigée par le même dirigeant "X".
Cette situation se rencontre essentiellement dans les SA et les SARL, pour lesquelles la direction exécutive ne peut être assurée que par une personne physique (gérant pour les SARL, directeur général dans les SA). Or, pour diverses raisons, le mandataire social peut avoir intérêt à concentrer tout ou partie de sa rémunération par la facturation d’honoraires au travers d’une autre société qu’il dirige.
Dans son célèbre arrêt Samo Gestion, la Cour de cassation a considéré qu’une convention de management conclue entre une société anonyme et une société constituée par son directeur général était nulle pour défaut de cause, dans la mesure où les services facturés par la SARL étaient inhérents à la fonction de man dataire social du directeur général de la société anonyme 2.
… Non constitutive d’un acte anormal de gestion, sous certaines conditions
Fiscalement, la jurisprudence a d’abord refusé d’admettre la déductibilité des honoraires payés aux sociétés prestataires dans ce type de schéma, le plus souvent sur le fondement de l’acte anormal de gestion 3. Toutefois, adoptant une approche économique de ce type de convention, le Conseil d’État a admis, dans son arrêt Collectivision, que : "La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale, si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirecte ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt."4
Dans cette affaire, la société SARL Collectivision, dont M. A… était le gérant, avait conclu avec la société Sonely, dont il était également associé et cogérant, une convention de prestations de services pour "la réalisation de tâches administratives et financières comprenant le développement de son suivi managérial (…), la détermination de sa politique administrative (…) l’amélioration de sa productivité, en implantant (…) un suivi managérial (…), en déterminant la stratégie opérationnelle et de développement."
Saisie sur renvoi de l’arrêt du Conseil d’État précité, la Cour administrative d’appel de Marseille5 a commencé par vérifier si les prestations confiées à la société Sonely portaient sur des prestations techniques distinctes des fonctions inhérentes à la qualité de gérant de SARL, ce qu’elle a refusé d’admettre au regard de l’objet de la convention rappelé ci-dessus.
Les juges d’appel se sont ensuite attachés à vérifier si les associés de la société Collectivision avaient entendu rémunérer indirectement le gérant de la société à travers le versement d’honoraires au profit de la société Sonely. À cet égard, il est jugé que la seule production à l’assemblée générale ordinaire annuelle, d’un rapport de gestion faisant état de l’existence de la convention litigieuse, ne suffit pas à démontrer la volonté des associés de la société Collectivision d’octroyer une rémunération indirecte à son gérant, de sorte que les versements effectués au profit de la société Sonely étaient dépourvus de contrepartie et devaient être réintégrés dans le résultat fiscal de la société Collectivision…
Plusieurs enseignements peuvent être retenus de cet arrêt :
- Tout d’abord, la question de la validité de la "rémunération indirecte" du dirigeant ne se pose qu’en présence de conventions de prestations de services faisant "double emploi" avec le mandat social. Aucune recherche de la volonté de la société de consentir une rémunération indirecte à son dirigeant n’a besoin d’être effectuée en présence de conventions de prestations de services portant sur des fonctions techniques distinctes du mandat social.
- La Cour administrative d’appel de Marseille confirme qu’en présence d’une convention faisant "double emploi" avec les fonctions de mandataire social, la société bénéficiaire peut déduire de son résultat les honoraires versés à une société dirigée/contrôlée par son dirigeant, à condition d’établir que ses organes sociaux compétents ont entendu rémunérer indirectement ledit dirigeant.
- Le principal apport de l’arrêt d’appel est de préciser que la décision de fixation de la rémunération indirecte du dirigeant, qui doit être prise par l’organe compétent pour fixer sa rémunération "directe", doit être expresse et ne peut résulter de la simple information qu’ont lesdits organes de l’existence de la convention.
- Cette décision, rendue à propos d’une SARL, est transposable aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées. Toutefois, elle n’offre qu’un intérêt limité pour les SAS dans lesquelles la présidence et la direction générale peuvent déjà être assurées par des sociétés. Un dirigeant de SAS souhaitant facturer des honoraires via une société personnelle peut donc tout simplement faire désigner cette société en qualité de présidente de la SAS. La solution trouvera toutefois un intérêt dans les cas où le président d’une SAS souhaite conserver un mandat social en nom propre et facturer des honoraires via une convention de direction conclue avec sa société personnelle.
- La solution ne paraît s’appliquer que si la société prestataire est dirigée et contrôlée par le mandataire social. Évidemment, la solution n’a pas vocation à s’appliquer si la société prestataire n’a aucun lien avec le mandataire social en titre.
- Par ailleurs, la CAA n’évoque pas la question du traitement fiscal de cette rémunération indirecte du côté du mandataire personne physique, mais il ne fait aucun doute pour nous que seule la société prestataire est imposable au titre de cette rémunération "indirecte".
- Avant de recommander cette structure de rémunération, reste à savoir si la Cour de cassation s’alignera sur la position du juge fiscal en consacrant à son tour la notion de contrepartie indirecte pour valider l’existence de conventions rémunérant des prestations de direction assurées par des personnes n’ayant pas la qualité de mandataire social au sens du droit des sociétés.
Sur les auteurs :
Stéphane de Lassus, associé cofondateur du bureau parisien de Charles Russell Speechlys, conseille les dirigeants et actionnaires dans leurs opérations patrimoniales en France. Guillaume Ferrand, associé au sein du département Corporate/ Private Equity/VC, accompagne des sociétés françaises et étrangères dans des opérations de fusions-acquisitions.
1 : C’est le cas dans de nombreux groupes de SAS, où la société mère assure la présidence de ses filiales et conclue en parallèle avec ces dernières une convention d’assistance prévoyant la fourniture de prestations spécifiques (mise à disposition de personnel, de locaux, de services informatiques ou autres actifs, etc.).
2 : Com. 14 sept. 2010, n° 09-16.084 – voir également : Com. 23 oct. 2012, n° 11-23.376, Mécasonic.
3 : Voir notamment : CAA Nancy, 9 octobre 2003, n° 98-2182, SA Gamlor.
4 : CE, 9e - 10e ch., 4 octobre 2023, n° 466887, Sté Collectivision.
5 : CAA Marseille, 3e ch., 3 avril 2025, 23MA02484.