Avocat au barreau de Paris, Romain Maulin dispose d’une double formation Sciences Po (Paris) et droit. Il est associé fondateur du cabinet Maulin Avocats qu’il a créé en 2018, après avoir exercé pendant près de dix ans dans les départements dédiés au droit de la concurrence des meilleurs cabinets anglo-saxons (Herbert Smith Freehills, Allen & Overy et Dechert). Maulin Avocats, avec son équipe de 4 avocats spécialisés, est certainement aujourd’hui le cabinet boutique de référence en matière de droit de la concurrence. Un éclairage apporté par Romain Maulin fondateur de Maulin Avocats. 

Décideurs. Quelles sont, en France, les grandes tendances en droit des concentrations ?

Romain Maulin. 2024 a été l’année de tous les records, puisque 295 opérations de concentration ont été examinées par l’Autorité de la concurrence [ADLC, ndlr] et toutes autorisées, dont seulement 8 sous réserve de la mise en oeuvre d’engagements relativement classiques. Précisons toutefois que 15 notifications ont été retirées à l’initiative des entreprises notifiantes, en raison des préoccupations de concurrence importantes qu’elles faisaient naître et 4 opérations ont été renvoyées à la Commission européenne. Concrètement, cela signifie que l’activité de l’ADLC a, l’année dernière, atteint un niveau record.

"Le contexte de décrochage avéré de l’industrie européenne implique d’analyser différemment certains projets de concentration".

Des opérations plus complexes ou a priori problématiques pourraient- elles, à l’avenir, bénéficier d’un examen plus favorable par l’Autorité de la concurrence ?

Si le Code de commerce prévoit déjà que l’ADLC doit apprécier " si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence "1, nous considérons que, à date, cette prise en compte n’a probablement pas été suffisante. Selon le président de l’ADLC, il convient, dans un contexte de décrochage avéré de l’industrie européenne par rapport à d’autres blocs géographiques tel que documenté encore dernièrement par le rapport Draghi, d’analyser différemment certains projets de concentration, en prenant mieux en compte les progrès économiques, notamment " en matière environnementale ou en matière d’innovation " 2. Cela permettrait in fine d’autoriser des opérations qui, tout en soulevant d’importants effets sur la concurrence, génèrent également des gains économiques quantifiables. Toutefois, cela suppose une réflexion bien en amont de la notification et, idéalement, le recours à l’expertise d’un économiste de la concurrence qui permettra d’objectiver et de documenter ce bilan concurrentiel.

Quel est l’impact concret du revirement de jurisprudence Illumina/Grail mettant un terme à l’utilisation de l’article 22 pour contrôler les opérations sous les seuils ?

Beaucoup a déjà été dit sur le sujet. Rappelons tout de même que, le 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après " CJUE ") a invalidé la lecture de l’article 22 du Règlement sur les concentrations, qui, selon la Commission, devait permettre de prévenir le risque de prétendues " killer acquisitions " 3, c’est-à-dire des opérations de rachat stratégique d’actifs prometteurs mais n’ayant encore généré aucun chiffre d’affaires ou des chiffres d’affaires très faibles. Ce revirement met, du moins provisoirement, fin à l’incertitude juridique née du contrôle ex-post d’opérations pourtant objectivement en dessous des seuils de notification actuellement applicables. En effet, dans le cadre de certaines opérations M&A, nous avons, sur la période récente, dû intégrer ce nouveau risque de renvoi en prévoyant de nouvellestypologies de conditions suspensives dans le cadre des accords de cession. Toutefois, ce revirement a conduit l’Autorité de la concurrence à mettre en oeuvre, le 14 janvier 2025, une consultation publique en vue de définir un nouveau mécanisme permettant de contrôler ces opérations qualifiées de prédatrices. Si l’Autorité de la concurrence a, le 10 avril dernier, publié ses premières conclusions 4, sa position finale ne semble pas encore arrêtée. En effet, l’ADLC communiquait encore récemment sur son souhait de soumettre une proposition au gouvernement " dans le courant de l’année 2025 " 5.

"L’ADLC dispose déjà, à droit constant, de moyens efficaces afin de contrôler ces opérations".

Que pensez-vous, personnellement, du pouvoir d’évocation actuellement envisagé par l’ADLC pour contrôler les opérations sous les seuils de notification ?

Relevons d’emblée qu’il y a, au niveau de l’ADLC, une légère dissonance à considérer, dans le même temps, qu’il faut sensiblement augmenter la valeur absolue des seuils de notification6 (afin de réduire le nombre d’opérations notifiées et d’amoindrir la sursollicitation du service des concentrations) tout en sollicitant la reconnaissance d’un pouvoir d’évocation qui, mécaniquement, augmentera le nombre d’opérations à examiner. Surtout, comme bien d’autres, nous considérons que l’ADLC dispose déjà, à droit constant, de moyens efficaces afin de contrôler ces opérations (jurisprudence Towercast ou l’article L. 430-9 du Code de commerce). Par ailleurs, le volume d’opérations susceptible d’être concerné par ce nouveau mécanisme semble particulièrement résiduel puisque, depuis le renvoi de l’opération Illumina/Grail à la Commission en 2021, l’Autorité de la concurrence a seulement renvoyé deux opérations " sous les seuils nationaux " sur le fondement de l’article 227. Globalement, au sein de l’Union, seules quatre opérations8, non notifiables localement dans l’ensemble des États membres, ont été examinées par la Commission. Toutefois, si un pouvoir d’évocation était reconnu à l’Autorité de la concurrence, il devrait, sur la base de critères précisément définis, (i) être particulièrement délimité dans son spectre matériel et temporel et (ii) offrir aux entreprises potentiellement concernées la possibilité de consulter informellement l’Autorité de la concurrence, préalablement à la réalisation d’une opération afin d’écarter, le cas échéant, tout risque de contrôle ex-post.

En quoi votre cabinet se distingue-til des autres cabinets en matière de contrôle des concentrations ?

Il se distingue par plusieurs éléments différenciants. Tout d’abord, une équipe particulièrement agile et ultra réactive, permettant, en matière de contrôle des concentrations, de prendre rapidement en charge un dossier de l’analyse de la " notifiabilité " en France ou dans le monde, jusqu’à l’obtention rapide d’une décision d’autorisation. Par ailleurs, une technicité et une capacité de compréhension des business models de nos clients permettant d’appréhender rapidement les enjeux des opérations de concentration et d’anticiper les risques de contestation. Aussi, notre faible structure de coûts nous permet d’offrir à nos clients des conditions d’intervention particulièrement raisonnables et cohérentes par rapport à leurs budgets. Enfin, en tant que cabinet boutique, notre indépendance garantit une protection inégalée face aux risques de conflits d’intérêts.

 

1Article L. 430-6 du Code de commerce.

2Les Échos, Interview, Benoît Coeuré : « Il faut écouter Mario Draghi », 18 Septembre 2024.

3Romain Maulin, Coline Diodonnat, « Acquisitions prédatrices : La Commission européenne publie enfin son étude sur les éventuelles “acquisitions prédatrices” dans le secteur pharmaceutique », 28 novembre 2024, Concurrences No 3-2025, Art. No 123953 et Romain Maulin, Charline Schober, « France : streamlined review process and increased thresholds to transform merger control framework », 16 juin 2025, Global Competition Review.

4Autorité de la concurrence, « Opérations de concentration sous les seuils : l’Autorité de la concurrence poursuit ses travaux pour proposer une réforme équilibrée permettant d’assurer un contrôle efficace et une sécurité juridique suffisante aux entreprises », 10 avril 2025.

5Ibid.

6Le projet de loi de simplification de la vie économique, dont l’adoption reste incertaine à date, prévoit un rehaussement des seuils d’environ 66% en moyenne. 

7Il s’agit des opérations Qualcomm/Autotalks et Adobe/Figma pour laquelle l’Autorité s’est associée à la procédure de renvoi initiée par l’Autriche où l’opération était notifiable.

8Il s’agit des opérations Illumina/Grail, Qualcomm/ Autotalks, EEX/Nasdaq Power et Brasserie Nationale/Boissons Heintz.