L’action sociale ut singuli, un mécanisme juridique permettant aux associés d’agir individuellement au nom de la société contre les dirigeants fautifs, a connu des clarifications récentes qui pourraient en modifier substantiellement la portée; un éclairage apporté par l'équipe BLCP.

Lorsqu’un dirigeant commet une faute entraînant un préjudice pour la société, il appartient normalement à la société d’intenter l’action destinée à la réparation de ce préjudice (l’action ut universi). L’action ut singuli permet de pallier l’inaction des dirigeants, souvent peu enclins à engager l’action ut universi contre euxmêmes ou contre les autres dirigeants, même s’il s’agit de leurs prédécesseurs. Son exercice permet à l’associé de se substituer aux organes sociaux défaillants pour demander aux dirigeants de réparer le dommage que leur faute a causé à la société tout entière. Cette action, réservée à l’origine aux seules sociétés commerciales, a été étendue à toutes les sociétés par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 dont les dispositions ont été reprises par l’article 1843-5 du Code civil.

À côté de cette action sociale, les associés peuvent engager une action individuelle : si le tiers ou le dirigeant cause un dommage spécifique à un associé, il engage sa responsabilité à l’égard de l’associé. Le dommage doit être spécifique, il ne doit pas s’agir d’un dommage découlant de la conséquence d’un dommage subit par la société. Au gré des décisions, la Cour de cassation a pu préciser les contours de l’action ut singuli ainsi que ses conditions de mise en oeuvre.

 

Qualité à agir

En premier lieu, la possibilité d’exercer l’action sociale ut singuli à l’encontre d’un dirigeant fautif est réservée aux seuls membres de sociétés et constitue une dérogation, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur (3e civ., 7 juill. 2022, nº 22-10.447). Ainsi, l’action doit être intentée par un associé. Ce dernier peut agir individuellement, quelle que soit la fraction du capital qu’il représente ou par un groupe d’associés, sous réserve de détenir un pourcentage de capital, fixé par les textes selon chaque forme sociale (par exemple, 5 % du capital social dans les SA, avec un barème dégressif au-delà de 750 000 € de capital social – C. com, art. R.225-19). Si la chambre criminelle de la Cour de cassation autorise les associés de la société mère à demander réparation du préjudice subi par la filiale (Crim, 4 avril 2001, n° 00-80.406), la chambre commerciale retient que seuls les associés de la société lésée par les actes du dirigeant peuvent effectivement intenter l’action ut singuli (Com., 13 mars 2019, n° 17-22.128).

Cette faculté est réservée à celui qui est actuellement associé. La qualité d’associé s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance (CA Paris, 6 avril 2001, RG n° 2000/01385). La perte ultérieure de cette qualité est donc sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée (Com., 18 juin 2025, n° 22-16.781). Il s’agit en réalité d’une solution de bon sens, d’autant plus que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger, en matière d’expertise de gestion, que « l’existencedu droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures » (Com., 6 déc. 2005, n° 04-10.287).

Le liquidateur ayant seul, qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier (Com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

 

"L’action ut singuli doit être réalisée pour le compte de la société, en réparation d’un préjudice subi par la société".

L’action ut singuli doit être réalisée pour le compte de la société, en réparation d’un préjudice subi par la société (et non par les associés eux-mêmes) à raison des fautes de ses dirigeants. Les associés ne peuvent valablement se substituer aux dirigeants sociaux que pour agir contre le dirigeant social fautif et non contre des tiers, quand bien même ces derniers ont causé un préjudice à la société (Com. 19 mars 2013, n° 12-14.213). La Cour de cassation admet toutefois que les associés puissent mettre en cause les tiers complices de l’infraction commise par le dirigeant social (Crim. 28 janvier 2004, n° 02-87.585 ; 6 novembre 2019, n° 17- 87.150).

De la même manière, la Cour de cassation considère que les actionnaires ne peuvent agir que contre le dirigeant de droit et non contre le dirigeant de fait. Pour intenter une action contre ces derniers, les actionnaires doivent demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’intenter l’action (Com. 29 mars 2017, n° 16-10016). La même solution est retenue à propos du liquidateur (Com. 21 juin 2016, n° 14-26.370 ; Civ. 3e 5 décembre 2019, n° 18-26.102).

 

L’action ut singuli peut être exercée concomitamment à l’action ut universi.

Traditionnellement, l’action ut singuli devait présenter un caractère subsidiaire dès lors qu’un associé ne pouvait l’exercer qu’en cas de carence des organes sociaux (cela pouvait être le cas lors d’un conflit d’intérêts, de situation de blocage résultant du conflit existant entre deux représentants légaux de la société ou lorsque le représentant légal avait agi, mais de manière manifestement insuffisante pour obtenir réparation de la totalité du préjudice subi par la société - Crim. 16 déc. 2009, n° 08-88.305). La Cour de cassation avait déjà semblé revenir sur le caractère subsidiaire de l’action ut singuli en reprenant à son compte l’affirmation des juges d’appel selon laquelle « si l’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d’inertie des représentants légaux de la société » (Com. 27 mai 2021 n° 19-17.568).

Le caractère autonome de l’action ut singuli a été affirmé récemment (Com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). Dans les faits de l’espèce, les associés avaient d’abord demandé une expertise au sein d’une société à responsabilité limitée gérée par l’ancienne compagne de l’associé et gérant dont ils avaient hérité. Puis, la société ayant changé de gérance, la société et les associés ont ensemble assigné la gérante en réparation du préjudice social. La Cour d’appel a considéré que « l’action sociale ut singuli, exercée par les associés pour le compte de la société, est traditionnellement considérée comme une action subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, exercée par la société elle-même en réparation de son préjudice. Si des décisions récentes ont semblé assouplir ce caractère subsidiaire (notamment Crim. 16 déc. 2009, pourvoi n° 08-88.305 et Com. 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.835), tel n’est le cas que si l’action sociale ut singuli était antérieure à l’action sociale ut universi, ou si l’action sociale ut singuli était destinée à obtenir l’indemnisation d’un préjudice qui n’était pas invoqué par la société dans le cadre de son action ut universi. » (CA Basse-Terre, 13 mars 2023, n° 21/01048). Ce faisant, la Cour en a déduit que les associés n’ont pas d’intérêt à agir de sorte qu’ils sont irrecevables. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation. Celle-ci énonce que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). Autrement dit, la carence des organes sociaux importe peu pour l’exercice de l’action ut singuli. C’est un obstacle en moins pour la mise en oeuvre de l’action ut singuli.

Mise en cause de la société Parce qu’elle poursuit la réparation d’un dommage social, l’action n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux (C. com, art. R. 223-32 et R. 225-170), afin de rendre le jugement commun à la société (Com., 14 mai 2013, n° 11-24.432). La solution est logique, puisque le préjudice à réparer est celui de la société. C’est d’ailleurs pour cette raison que la société, et non le demandeur, obtient des dommages et intérêts à l’issue de la procédure.

 

"L’action sociale ut singuli est un outil précieux pour les associés minoritaires soucieux de défendre l’intérêt social et de sanctionner les abus de gestion"

Dans une affaire récente dans laquelle l’action avait été engagée contre le liquidateur de la société, et non contre la société ellemême, et où la demanderesse n’avait pas mis en cause la société, l’action a été considérée comme irrecevable (Com., 9 juillet 2025, n° 24-14.565). Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance. Dans le cas où la désignation du mandataire ad hoc n’a pas été demandée par une partie à l’instance, tout tribunal devra nommer un mandataire ad hoc dès lors qu’il relève et caractérise l’existence d’un conflit d’intérêts entre la société et son dirigeant (Com. 9 nov. 2022, n° 20‑19.077). Le représentant légal de la société peut exercer un éventuel recours contre la décision de nomination du mandataire ad hoc (CA Paris, 25 avril 2024, RG 23/10043). L’action sociale ut singuli est un outil précieux pour les associés minoritaires soucieux de défendre l’intérêt social et de sanctionner les abus de gestion. Son exercice est toutefois encadré par des conditions strictes, visant à éviter les actions dilatoires et à préserver la stabilité des sociétés. Les évolutions récentes, tout en renforçant les droits des associés, soulignent la nécessité d’un équilibre entre la protection des minoritaires et la préservation de l’efficacité de la gestion des entreprises.

 

Sur les auteurs:

George Rigo est avocat associé au bureau de Paris de BCLP au sein du département corporate. Il conseille ses clients – des groupes industriels internationaux et des sociétés holdings – sur des opérations stratégiques de fusions-acquisitions, joint-ventures, financement d’acquisitions et restructurations. Élodie Valette et Philippe Métais sont avocats associés au bureau parisien de BCLP au sein du département contentieux. Ils traitent de l’ensemble des contentieux relatifs aux fusions-acquisitions, au droit des sociétés et aux difficultés des entreprises et assistent en particulier des entreprises dans le cadre des contentieux de crise qui interviennent fréquemment à l’occasion de conflits d’actionnaires, de mises en jeu de garantie de passif, ou d’opérations de reprise d’entreprises en difficulté.