Spécialisé notamment dans les secteurs de la santé et de l’énergie, le cabinet Bremens Avocats accompagne ses clients, entreprises et entrepreneurs, français et étrangers, en conseil et en contentieux à Lyon, Paris et Genève. Jean-Pierre Viennois et Serge Cambie, tous deux associés, nous répondent sur le phénomène économique de concentration dans le domaine de la santé, de l’énergie et nous éclairent sur l’évolution du droit applicable à certains aspects techniques des opérations liées, en particulier transfrontalières.

DÉCIDEURS. Quelles grandes tendances avez-vous pu observer cette année en M&A, ?

Jean-Pierre Viennois. Nos secteurs de prédilection que sont notamment ceux de la santé et de l’énergie restent très dynamiques. Nous notons en particulier un intérêt accru des d’investisseurs pour entrer au capital des SPV exploitant des parcs éoliens ou photovoltaïques ou au capital des autres acteurs de l’énergie décarbonée, notamment nucléaire. Nous avons également participé cette année à des opérations significatives sur capital dans le domaine de la distribution pharmaceutique, de l’imagerie médicale de la radiothérapie et de la médecine nucléaire. Ce mouvement est parfois contrarié par une réglementation foisonnante et pas toujours très lisible. De ce fait, dans ces domaines plus réglementés où l’on doit parfois conjuguer réglementations sectorielles et droit des investissements étrangers, les opérations prennent plus de temps.

Serge Cambie. Une connaissance approfondie des métiers et des investisseurs est indispensable. Nous les conseillons sur des aspects non seulement juridiques mais aussi stratégiques. Notre maîtremot est l’anticipation. Nous avons développé une forte spécialisation dans le domaine de la santé, en intervenant auprès des différents opérateurs du secteur: établissements de santé polyvalents ou spécialisés, privés et publics, groupements public-privé, centres de santé spécialisés, laboratoires et distributeurs pharmaceutiques, syndicats et ordres professionnels, fabricants de produits de santé et de dispositifs médicaux, ainsi que professionnels de la santé (en particulier médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sociétés professionnelles). Dans le secteur de l’énergie, nos équipes spécialisées interviennent au soutien des porteurs de projets, des collectivités et des financeurs (banques, fonds, investisseurs). Elles se mobilisent pour la structuration, la sécurisation et l’exécution des acquisitions, des ventes et la gestion des actifs concernés.

 

Avez-vous un exemple d’opération significative réalisée cette année ?

J.-P. V. Nous intervenons aussi beaucoup dans le secteur de l’automobile, notamment celui de la distribution. Récemment, nous avons conseillé le groupe Fahy, concessionnaire automobile notoire de l’ouest lyonnais dans le cadre de l’acquisition, auprès de la société Stellantis, d’une concession automobile Citroën ainsi qu’une concession Peugeot à SaintEtienne. Compte tenu du chiffre d’affaires des entreprises concernées, l’opération était soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. Nous avons aussi conseillé un groupe pharmaceutique européen dans son projet de montée en puissance au capital d’un important grossiste répartiteur français ou encore la filiale néerlandaise d’un groupe américain en vue de la filialisation de son activité française par apport partiel d’actif.

 

Pouvez-vous nous éclairer sur l’évolution normative de l’apport partiel d’actif ?

J.-P. V. L’évolution récente du régime de l’APA transfrontalier est un peu chaotique, cela nuit à la lisibilité de notre droit et à une réalisation fluide de ces opérations. L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales a transposé le régime européen mis en place par la directive n° 2019/2121 du 27 novembre 2019 et en a profité pour moderniser les règles applicables aux scissions et apports partiels d’actifs (APA) purement internes. Ce texte comportait des imperfections et il a fallu revenir sur ce sujet avec la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (dite « DDADUE 4 »). En particulier, l’ordonnance n° 2023- 393 consacrait une notion d’apport partiel d’actifs transfrontalier définie comme l’opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une opération d’apport d’une partie de l’actif et du passif avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relatif à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l’un ou de plusieurs autres États membres de l’Union européenne (art. 236-48 C. com.). L’ordonnance ce faisant différait de l’approche retenue par la directive 2019/2121 (« codifiée » à l’article 160 ter de la directive du 14 juin 2017), laquelle considère comme scission (et non comme apport partiel d’actif, notion ignorée de la directive) les opérations d’apports comportant à la fois des éléments d’actif et des éléments de passif (160, 4, c). La loi 2024-364 a corrigé la définition du Code de commerce pour restreindre la notion d’apport partiel d’actif transfrontalier au cas de d’apports comportant à la fois des éléments d’actif et des éléments de passif (c’est-à-dire le troisième cas de scission visé à l’article 160 ter, 4). Il aurait été sans doute plus simple de ne pas continuer d’utiliser la notion d’apport partiel d’actif, quitte à supprimer totalement la référence à la notion d’apport partiel d’actif dans notre droit, pour définir cette opération comme un cas de scission. La lisibilité du droit français, notamment vu de l’étranger, s’en serait trouvée accrue.

 

Pouvez-vous revenir sur les difficultés auxquelles vous avez été confronté du fait du régime de la scission transfrontalière ?

J.-P. V. Nous avons accompagné la filiale néerlandaise d’un grand groupe américain du domaine de l’équipement de loisir. Il s’agissait pour cette filiale de transférer à une société française existante, une activité exploitée sous l’égide d’une succursale française, par la filiale néerlandaise. Le droit français des scissions transfrontalières, tel qu’issu de la transposition de la directive 2019/2121, recourt, pour définir l’opération qui relève de son champ d’application à la notion de « scission » sans renvoyer au texte de la directive et semble ainsi se référer implicitement à la notion de « scission » du droit interne telle que définie à l’article L. 236-18 du Code de commerce. Le droit néerlandais définit pour sa part la scission comme une opération par laquelle la société scindée transmet son patrimoine à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires, ces dernières étant nouvellement constituées. Elle reprend ainsi littéralement la définition retenue par l’article 160 ter de la directive, lequel semble pourtant comporter une maladresse de rédaction (J.-P. Viennois, « L’adoption d’un droit dérivé favorisant la libre circulation des sociétés dans l’Union européenne », in La circulation des sociétés en droit de l’Union Européenne, Bruylant, 2024, p. 135, spéc. 137). En l’espèce, l’apport était destiné à une société de droit français existante si bien que selon le droit français, l’opération relevait de la procédure européenne alors qu’elle n’en relevait pas selon le droit néerlandais, d’autant moins que par ailleurs, le droit néerlandais définit la scission transfrontalière soumise au régime de droit de l’UE comme l’opération dans laquelle la société bénéficiaire de la scission est une société de droit néerlandais. Il a donc été décidé de s’orienter vers une opération d’une autre nature que celle souhaitée initialement par les parties, ce qui est fâcheux. Le régime européen des opérations transfrontalières fait intervenir au moins trois corps de règles, dont l’articulation reste perfectible… L’ingéniosité des Conseils s’en trouve d’autant plus sollicitée !

Propos recueillis par Laura Guetta-Dray