La loi de finances pour 2025 clarifie le régime fiscal et social des management packages en introduisant un cadre spécifique. Si cette réforme marque une avancée attendue, elle soulève encore des incertitudes pratiques, notamment dans les opérations de private equity, qui appellent des ajustements ou précisions complémentaires. Brian Martin associé et Jean-Guillaume Pechdo, collaborateur au sein du cabinet Sekri Valentin Zerrouk, tous les deux experts en fiscalité transactionnelle reviennent sur ce nouveau régime. 

Depuis les arrêts de 2021 1, le régime fiscal et social applicable aux management packages faisait l’objet d’interrogations récurrentes, alimentant une insécurité juridique et fiscale importante. La réforme opérée par la loi de finances pour 2025, complétée par le projet de commentaires de l’administration fiscale (BOI-RSA-ES-20-60 du 23 juillet 2025, soumis à consultation publique jusqu’au 22 octobre 2025), a permis de lever une partie de ces incertitudes en introduisant un régime spécifique applicable aux gains issus de ces dispositifs (I). Les premiers mois d’application de ce nouveau régime révèlent l’émergence de certaines pratiques dans les opérations de private equity, mais certains points restent à clarifier (II).


I. Une règle de répartition claire entre plus-value et salaire


Champ d’application
Le nouveau régime, codifié à l’article 163 bis H du Code général des impôts, s’applique aux gains nets réalisés en contrepartie des fonctions de dirigeant ou de salarié au titre de la disposition, cession, conversion ou mise en location de titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés par actions.
Le champ d’application est volontairement large. Sont ainsi concernés aussi bien les instruments bénéficiant d’un régime légal comme les attributions gratuites d’actions (« AGA »), les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE ») ou les stock-options (« SO ») que les instruments non réglementés, tels que les actions ordinaires (bénéficiant d’un effet sweet equity) ou les actions de préférence (« ADP ») ratchet. Pour les instruments bénéficiant d’un régime légal, seule la plus-value de cession entre dans le champ du dispositif, le gain d’acquisition ou d’exercice relevant du régime fiscal qui lui est propre.
Le nouveau régime est applicable aux cessions réalisées à compter du 15 février 2025.


Régime fiscal
Le nouveau dispositif pose comme principe que le gain net réalisé en contrepartie des fonctions est un gain de nature salariale. Néanmoins, sous réserve du respect de certaines conditions 2, le gain réalisé par le manager est imposé, dans la limite du multiple de performance financière de la société 3 (« MPF ») sur la durée de son investissement, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, au taux forfaitaire de 30 % 4. La fraction du gain net excédant le MPF est, quant à elle, imposée selon le régime des traitements et salaires au barème progressif de l’impôt sur le revenu, pouvant atteindre un taux marginal de 49 %.


Régime social
Le gain net (quelles qu’en soient les modalités d’imposition) est exonéré de cotisations sociales. Le texte prévoit néanmoins que la fraction du gain imposée comme un salaire est assujettie à une contribution salariale de 10 % 5 (l’ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux s’élevant donc à 59 % pour cette fraction du gain).
À noter que le régime social est mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2027, laissant entrevoir la possibilité de futurs ajustements législatifs.


II. Nouvelles tendances et zones d’ombre dans les opérations de private equity


• Vers une réhabilitation des ADP payantes et des promesses « good/bad leaver »
Depuis les arrêts du Conseil d’État de juillet 2021, les praticiens s’étaient tournés vers l’attribution ou la souscription d’instruments ratchet via des dispositifs encadrés par un régime légal – actions gratuites, BSPCE pour les groupes éligibles, stock-options pour réduire le risque de requalification des gains en traitements et salaires. Cette prudence s’était également traduite par l’éviction de certaines clauses usuelles promesses good/bad leaver, clauses de non-concurrence, etc. De la documentation contractuelle, dans le but de faire sortir les management packages de l’analyse retenue par le Conseil d’État 6.
Avec la réforme, les ADP payantes devraient faire leur retour, notamment pour les dirigeants clés, en raison de leur fort effet de rétention et de la souplesse qu’elles offrent en matière de mise en œuvre 7. Par ailleurs, certains instruments dits staplés combinant une composante actions ordinaires et une composante ratchet suscitent un regain d’intérêt. Ce type de structuration permet en effet d’augmenter le coût de revient des titres et, ce faisant, de maximiser la part du gain relevant du régime des plus-values lors de la cession. Enfin, les premiers mois de 2025 confirment également le retour au premier plan des promesses good/ bad leaver qui permettent de favoriser la rétention des managers et d’encadrer le sort de leurs titres en cas de départ.

"Ce type de structuration permet en effet d’augmenter le coût de revient des titres et, ce faisant, de maximiser la part du gain relevant du régime des plus-values lors de la cession."

La difficile appréciation du critère de contrepartie des fonctions
Condition cardinale du nouvel article 163 bis H du CGI, le projet de commentaires administratifs retient deux séries de critères pour rattacher le gain aux fonctions de salarié : les critères d’ordre financier (e.g., mécanismes de ratchet ou sweet) et les critères contractuels (e.g., clauses leaver, tag/drag, lock-up, etc.). Le projet de commentaires administratifs semble également prévoir une hiérarchie entre les deux critères. En effet, la présence des critères financiers fait présumer l’existence d’une contrepartie alors que les critères contractuels peuvent seulement être utilisés pour déterminer l’existence de la contrepartie 8.


La neutralité fiscale des réinvestissements, point noir de la réforme
La neutralité fiscale des réinvestissements se trouve fragilisée par le nouveau régime. La fraction du gain traitée comme un salaire demeurerait imposable en cas d’apport de titres (notamment à une holding de reprise), faute de mécanisme de report ou de sursis d’imposition applicable 9. Cette évolution devrait constituer un frein au réinvestissement des équipes dirigeantes dans les opérations de LBO. Des ajustements sont pressentis dans le cadre de la prochaine loi de finances pour 2026, le projet de commentaires administratifs n’apportant aucun aménagement à ce sujet.


L’exclusion du bénéfice du PEA, des difficultés pratiques d’application
L’une des conséquences majeures de la ré¬forme est l’interdiction d’inscrire les titres acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou dirigeant dans un plan d’épargne en actions (« PEA »), à compter du 15 février 2025. S’agissant des titres figurant déjà en PEA, la fraction du gain imposable comme un salaire est privée du régime d’exonération pour toute cession (ou opération assimilée) réalisée à compter du 15 février 2025.
Ce volet de la réforme soulève d’importantes difficultés d’application pour les salariés et dirigeants ayant logé des titres en PEA avant le 15 février 2025. En cas de réinvestissement, les titres reçus en contrepartie de leur apport pourraient être inéligibles au PEA, obligeant ces derniers à céder les titres en PEA ou les retirer préalablement à l’opération de réinvestissement lorsque le PEA est mature. Par ailleurs, concernant la quote-part du gain imposable en traitements et salaires, le texte et le projet de commentaires administratifs restent silencieux sur plusieurs implications pratiques : ils ne précisent pas si le prix de cession doit être réparti entre le compte espèces du PEA et le compte courant du titulaire, ni comment s’articulent, en cas de retrait, l’application des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % et la nouvelle contribution salariale de 10 %.

"En cas de réinvestissement, les titres reçus en contrepartie de leur apport pourraient être inéligibles au PEA, obligeant ces derniers à céder les titres en PEA."

Des clarifications attendues pour les opérations de donation avant cession
La réforme des management packages introduit une évolution notable pour les dirigeants et fondateurs envisageant la transmission de leurs titres en amont d’une opération de cession. Pour les donations de titres issus de management packages réalisées à compter du 15 février 2025, la quote-part du gain ultérieurement réalisé par le donataire, lorsqu’elle relève du régime des traitements et salaires, sera imposable entre les mains du donateur 10. Autrement dit, la donation n’emportera plus purge complète de la plus-value latente. Le texte et le projet de commentaires administratifs demeurent toutefois silencieux sur les modalités d’articulation voire de cumul entre les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur le revenu afférent à cette fraction salariale du gain.
Il reviendra à l’administration fiscale dans ses commentaires définitifs de préciser si les donations antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme sont également concernées lorsque la cession des titres par le donataire intervient postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau texte.


Le nouveau régime instaure une règle claire de répartition entre plus-value et salaire pour l’imposition des gains de management packages, constituant une avancée importante en matière de sécurité juridique. Toutefois, l’efficacité de cette réforme dépendra des précisions que l’administration et le législateur apporteront aux multiples interrogations suscitées par le texte et le projet de commentaires administratifs. À cet égard, les professionnels resteront particulièrement attentifs aux commentaires définitifs de l’administration fiscale ainsi qu’aux éventuelles précisions apportées par la loi de finances pour 2026.

 

1 Conseil d’État, 13 juillet 2021, n° 428506 Société LBO France Gestion, n° 435 452 SAS Financière Derby et n°437 498 Société G7.

2 (i) Détention des titres pendant plus de deux ans sauf pour les titres issus de régimes légaux d’actionnariat salarié (AGA, BSPCE, SO) et (ii) exposition réelle à un risque de perte en capital ou de valeur.

3 Le MPF est égal à trois fois le ratio entre (i) la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B (apport, scission, fusion, conversion) portant sur lesdits titres et (ii) la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou, s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution. La valeur réelle de la société est majorée de toute dette contractée avec une entreprise liée au sens de l’article 39, 12. du CGI. Étant précisé que, lorsque la société cédée est une ManCo (une société dont l’objet principal est la détention directe ou indirecte des participations des salariés/dirigeants concernés), le MPF est également calculé au niveau de la société dont les titres sont détenus par la ManCo.

4 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. En pratique, pour certains contribuables, le taux effectif d’imposition peut atteindre 34 %, voire 37,2 %, lorsque les contributions exceptionnelles et différentielles sur les hauts revenus sont applicables.

5 Cette contribution est due par le dirigeant/salarié.

6 Ou, a minima, à circonscrire le risque de requalification au seul instrument ratchet.

7 Malgré la hausse de la contribution patronale spécifique à 30 % (et la fiscalité du gain d’acquisition), les attributions gratuites d’actions conservent un intérêt pour les managers ne pouvant financer la souscription de leurs instruments. Leur valeur d’acquisition est en effet intégrée dans le calcul du multiple, sous réserve d’une attribution à une date proche de celle des autres instruments.

8 Le projet de commentaires administratifs précise d’ailleurs que le nettoyage des clauses contractuelles au cours de la vie du deal n’empêche pas l’administration fiscale d’en tenir compte pour apprécier l’existence d’une contrepartie.

9 Le projet de commentaires administratifs reste également muet sur l’appréciation du délai de détention de deux ans en cas d’opérations d’échange de titres.

10 L’articulation du texte de l’article 163 bis H du CGI pourrait laisser entendre que l’intégralité du gain net (y compris donc la fraction imposable dans la catégorie des plus-values mobilières) devrait être imposable entre les mains du donateur.

 

 Les points clès:

  • Les premiers effets du nouveau régime des management packages :
  • Retour des actions de préférence payantes (rétention du management et souplesse dans la mise en oeuvre).
  • Retour des promesses good/bad leaver (rétention du management et encadrement des départs).
  • Développement des instruments staplés combinant une composante actions ordinaires et une composante ratchet.
  • Incompatibilité entre management package et PEA.

 

Sur les auteurs: 

  • Brian Martin est associé du cabinet Sekri Valentin Zerrouk et responsable de la pratique fiscalité transactionnelle du cabinet. Il accompagne entreprises françaises et internationales, fonds d’investissement et dirigeants sur la structuration fiscale de leurs opérations de fusions-acquisitions (M&A), de private equity (LBO, MBO, OBO) et dans le cadre de réorganisations complexes.
  • Jean-Guillaume Pechdo a rejoint le cabinet en 2023 et intervient sur toutes les problématiques de fiscalité transactionnelle et des sociétés.